S-3.1, r. 7 - Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat

Texte complet
37. Le paiement des droits prévus aux articles 33 et 35 doit se faire par chèque visé, mandat-poste ou mandat de banque émis à l’ordre du ministre des Finances.
D. 663-95, a. 37.